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Le Parlement adopte le texte de la FNAA sur la fraude à la TVA

La FNAA (Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile) lutte depuis plusieurs années afin de faire cesser la fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion intracommunautaires. Le parlement vient d’adopter un texte qui prendra effet dès le 1er juillet 2015.

 

En quoi consiste la fraude à la TVA intracommunautaire ?

La fraude à la TVA intracommunautaire est réalisée sur des voitures achetées par une société française à un autre pays en calculant une TVA moindre. Prenons un exemple : Une société française achète un véhicule à une société espagnole d’un montant de 10 000 € HT. Après quelques réparations la société française la revend 12 000 €. A l’heure actuelle la base d’imposition pour cette société est de 1 667 € HT soit (2000×100/120) ce qui nous donne un montant de la TVA à acquitter de 333 € (1 6667 € HT x 20 % (taux de la TVA). Alors que la base d’imposition devrait être de : 10 000 € et la TVA à acquitter de 10 000 x 20 % = 2000 €. Plus d’infos.

Un dispositif qui s’accélère

Le 18 décembre dernier, le parlement a adopté le projet de loi des finances visant à faire cesser définitivement la fraude à la TVA. Dès que le projet est déclaré conforme par le Conseil Constitutionnel il sera publié au journal officiel le 31/12/2014 et mis en application le 1er juillet 2015 au lieu du 1er septembre 2015 comme prévu initialement.

La FNAA s’était constituée partie civile

La FNAA lutte depuis plusieurs années contre l’escroquerie de ces mandataires qui vendent à prix cassés des véhicules d’occasion alors que d’autres vendeurs honnêtes ne peuvent évidemment pas vendre des véhicules d’occasion dans les mêmes conditions. Si sur le plan économique la France est lésée sur le reversement de la TVA, les vendeurs honnêtes de véhicules d’occasion sont quant à eux largement pénalisés.

 

 

 

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (Extrait)Article 21

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;

B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;

(…)

II. – (…)

III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. – (…) C. – (…)

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